Autorisation d’occupation - Pour qui?
Le service Migration économique est confronté à un afflux massif de demandes, ce qui porte le délai de traitement actuel à 2 à 3 mois. Veuillez soumettre votre demande à temps.
Détails des temps de traitement actuels
Pour certaines catégories de travailleurs étrangers, aucune autorisation d’occupation n’est requise pour venir travailler en tant que salarié en Flandre. Ces personnes peuvent travailler pour n’importe quel employeur.
Un ressortissant étranger qui veut travailler en Flandre en tant qu’indépendant n’a pas besoin d’une autorisation d’occupation, mais bien d’une carte professionnelle.
Qui n’a pas besoin d’une autorisation d’occupation?
Le travailleur étranger a la nationalité d’un État membre de l’Espace économique européen (tous les pays de l’UE plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein (en néerlandais)) ou la nationalité suisse.
Un travailleur détaché est envoyé par son employeur étranger en Belgique pour y travailler pendant une certaine période. Il reste donc au service de son employeur étranger.
Tout détachement doit être signalé via une déclaration Limosa (en néerlandais) aux autorités belges.
Pour le travailleur détaché qui est ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen (tous les pays de l’UE plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein (en néerlandais)) ou de la Suisse, aucune autorisation d’occupation n’est requise.
Les travailleurs étrangers qui viennent en Flandre pour exercer un travail de courte durée lié à la nature de leur profession n’ont pas besoin d’autorisation d’occupation. Il s’agit de missions de courte durée en tant que travailleur détaché :
- en tant que représentant commercial, journaliste, sportif, artiste ou participant à un programme scientifique
- en tant que diplomate ou employé d’une administration publique ou d’une société de transport international.
Emploi de courte durée en tant que travailleur détaché ou indépendant avec déclaration Limosa
La déclaration Limosa (en néerlandais) du travailleur a été dûment remplie ? Il ne doit dans ce cas pas demander d’autorisation d’occupation ou d’attestation de dispense s’il remplit l’une des conditions suivantes (l’employeur ou le client vérifie cette dernière pour lui).
Le travailleur :
- est un représentant commercial étranger pour une société étrangère qui n’a pas de résidence secondaire en Belgique, vient rendre visite à ses clients en Belgique et son séjour ne dépasse pas trois mois.
- vient prendre livraison de marchandises fabriquées en Belgique pour une entreprise étrangère et son séjour ne dépasse pas trois mois.
- est un journaliste étranger qui vient en Belgique pour une mission et dont le séjour ne dépasse pas 3 mois. Il travaille pour :
- un quotidien publié à l’étranger
- une agence de presse établie à l’étranger
- une chaîne de radio ou télévision établie à l’étranger.
- en tant que travailleur étranger, suit une formation au siège belge d’un groupe d’entreprises. Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une convention de formation entre les sièges du groupe. La formation, et donc son séjour, ne durent pas plus de trois mois.
- est une personne transférée au sein d’une entreprise et travaille temporairement en tant que cadre, spécialiste ou stagiaire avec un permis valide – mobilité à court terme – dans un département belge d’une entreprise étrangère. Sa rémunération n’est pas inférieure à celle de postes comparables sur la base des lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur. Le séjour peut dépasser trois mois.
- effectue temporairement des recherches en Belgique avec un permis valide - mobilité à court terme. Il perçoit pour cet emploi un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Le séjour peut durer plus de trois mois.
- travaille pour une entreprise de l’EEE ou suisse et vient fournir des services en Belgique. La durée du séjour peut être supérieure à trois mois. Il remplit les conditions ci-dessous :
- Il dispose d’un droit de séjour ou d’un permis de séjour de plus de trois mois dans l’État membre européen où il réside.
- Il est légalement employé dans l’État membre où il réside et son permis est valable au moins pour la durée de son emploi en Belgique.
- Il dispose d’un contrat de travail en bonne et due forme.
- Il dispose d’un passeport et d’un permis de séjour valides au moins pour la durée de son emploi, afin de garantir son retour dans son pays d’origine ou de résidence.
Détails de ces conditions : article 16, §1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018.
Plus de trois mois
Le travailleur séjourne plus de trois mois en Belgique dans le cadre de l’une des quatre premières situations (représentant commercial, réception de marchandises, journaliste ou formation intra-groupe) ? Il a alors besoin d’une autorisation d’occupation.
Emploi de courte durée en tant que travailleur détaché ou indépendant sans déclaration Limosa
Une déclaration Limosa (en néerlandais) n’est pas nécessaire si le travailleur ne séjourne pas plus de trois mois en Belgique et appartient à l’une des catégories ci-dessous.
- Il travaille dans le secteur du transport international de personnes et de marchandises et n’effectue pas d’activités de cabotage.
- Il est détaché vers la Belgique pour l’assemblage initial et/ou la première installation d’un bien et la durée de ces travaux ne dépasse pas huit jours. Cet assemblage ou cette installation :
- constitue une partie essentielle d’un contrat de fourniture de biens
- est nécessaire pour mettre en service le bien livré
- est effectué(e) par des travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l’entreprise prestataire.
Les activités dans le secteur de la construction ne sont pas admissibles.
- Il travaille comme technicien spécialisé pour un employeur étranger et effectue des travaux d’entretien ou de réparation urgents sur des équipements ou des machines dans une entreprise belge. Ceux-ci ont été fournis par l’employeur à l’entreprise belge. Pour ces activités, le travailleur ne reste pas plus de cinq jours civils par mois en Belgique.
- Il assiste à un congrès scientifique en Belgique.
- Il participe à une réunion restreinte en Belgique. Il se trouve pour cela en Belgique pendant au 60 jours par année civile et pas plus de 20 jours civils consécutifs par réunion.
- Il travaille auprès d’un service public.
- Il est membre d’une mission diplomatique ou consulaire.
- Il vient en Belgique pour un maximum de trois mois par an afin de participer à des compétitions sportives internationales pour le compte d’un employeur étranger, ou il est :
- arbitre
- accompagnateur
- représentant officiel
- membre du personnel
- une personne accréditée et/ou reconnue par les fédérations sportives (inter)nationales. Toutes ces fonctions sont éligibles, pour autant que la personne ne réside pas plus de 3 mois par année civile pour ses activités.
- Il s’agit d’un artiste de renommée internationale ou d’un accompagnateur dont la présence est requise lors de la prestation. Il ne réside pas en Belgique pendant plus de 21 jours par trimestre.
- Il participe, en tant que chercheur ou scientifique, à un programme scientifique dans une université accueillante ou une institution scientifique en Belgique.
Le travailleur étranger n’est pas venu en Belgique pour y travailler, mais pour une autre raison, par exemple dans le cadre du regroupement familial ou en tant que réfugié. Dans ce cas, il existe deux possibilités.
Droit de séjour illimité
Un étranger bénéficiant d’un droit de séjour illimité n’a pas besoin d’autorisation d’occupation. Il peut exercer toute profession auprès de tout employeur.
Droit de séjour limité
Le titre de séjour d’un ressortissant étranger ayant un droit de séjour limité mentionne s’il est autorisé à travailler ou non.
Autorisation automatique
Le ressortissant étranger est donc automatiquement autorisé à travailler en Belgique s’il remplit l’un des motifs de séjour suivants en vertu de l’arrêté royal du 2 septembre 2018(S'ouvrira dans une nouvelle fenêtre):
- Il est ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (art. 4).
- Il est en possession d’un titre de séjour spécial parce qu’il occupe une certaine fonction (art. 5).
- Il est le conjoint ou l’enfant du titulaire d’un titre de séjour spécial sur la base d’une fonction spécifique. Un accord de réciprocité doit s’appliquer (art. 6).
- Il travaille dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou suit une formation en alternance (art. 7).
- Il est un réfugié reconnu (art. 8).
Un étranger qui a obtenu le statut de “réfugié” dans un pays autre que la Belgique ne peut pas utiliser ce statut en Belgique. En Belgique, la personne est simplement considérée sur la base de son origine/sa nationalité. Par exemple : une femme syrienne obtient le statut de “réfugiée” en Grèce. Elle aura certains droits et obligations en matière de résidence et d’emploi en Grèce. Si elle vient en Belgique pour y trouver un emploi, elle sera considérée comme une Syrienne et aura donc besoin d’une autorisation pour travailler. - Il effectue un stage obligatoire en Belgique pour les besoins de ses études effectuées en Belgique, dans l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse (art. 9).
- Il est inscrit au registre des étrangers, séjour temporaire, en tant que :
- apprenti engagé dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance (art. 10, 1°)
- étudiant étranger dans un établissement d’enseignement belge (art. 10, 2°)
- bénéficiaire d’un accord international « vacances-travail » (art. 10, 3°)
- humanitaire régularisé (art. 10, 4°)
- bénéficiaire d’une protection subsidiaire (art. 10, 5°)
- bénéficiaire d’une protection temporaire (art. 10, 6°)
- mineur étranger non accompagné (art. 10, 7°)
- regroupant reconnu (art. 10, 8°)
- victime de la traite des êtres humains (art. 10, 9°)
- conjoint ou enfant du titulaire d’un permis de séjour spécial sur la base de l’exercice d’une fonction spécifique (art. 10, 10°).
- Il bénéficie d’un titre de séjour illimité (art. 11).
- Il est détenteur d’une carte d’identité d’étranger (art. 12).
- Il est détenteur d’une carte « résident de longue durée - CE » (art. 13).
- Il est détenteur d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (art. 14).
- Il est détenteur d’une carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (art. 15).
- Il s’agit d’un regroupant familial avec des ressortissants de l’UE qui est titulaire de l’Annexe 19b (art. 16).
- Il est le conjoint d’un ressortissant belge ou d’un ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen, en possession d’un document en qualité de travailleur frontalier (art. 17).
- Il est détenteur d’une attestation d’immatriculation - modèle A :
- dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec des ressortissants de pays tiers (art.18, 1°)
- en tant que victime de la traite des êtres humains (art. 18, 2°)
- en tant que demandeur de protection internationale (art. 18, 3°).
- Il détient un document conforme à l’Annexe 35 et fait appel auprès de la Commission des recours en matière d’immigration :
- dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec des ressortissants de l’UE (art.19, 1°)
- dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec des ressortissants de pays tiers (art. 19, 2°)
- en qualité de demandeur de protection internationale (art. 19, 3°).
- Il est temporairement en possession d’un document conforme à l’Annexe 15 et est en attente de la délivrance du document de séjour proprement dit. Il n’y a pas droit s’il possède un permis de séjour spécial pour une fonction spécifique et si l’accord de réciprocité s’applique. De même, son conjoint et ses enfants ne sont pas automatiquement autorisés dans ce cas.
Voir tous les détails par catégorie.
Note : Le travailleur doit prouver lui-même sa situation de résidence spécifique auprès du service Population et/ou Étrangers de sa commune. Le service Migration économique n’est pas compétent pour cela. Le travailleur reçoit alors un titre de séjour sur la base de sa situation de séjour, qui l’autorise automatiquement à travailler.
Pour qui une autorisation d’occupation est requise?
Les ressortissants étrangers qui ne relèvent pas des catégories et des dispenses susmentionnées ne sont pas autorisés à travailler en Belgique sans autorisation préalable.
Le type de travail que le ressortissant étranger effectuera détermine s’il sera admis sur le marché de l’emploi. Seules certaines catégories de travailleurs étrangers sont éligibles.
Simulateur : faut-il une autorisation d’occupation?
En répondant à quelques questions, vous pourrez vérifier quelles catégories de travailleurs peuvent bénéficier d’une autorisation d’occupation.
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Autorisations de travail
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