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Obligations de l’agent sportif
L’agent sportif doit respecter deux types d’obligations. D’une part, les obligations générales (lien vers la première partie du texte ci-dessous) pour les entreprises qui exercent des activités de placement et, d’autre part, les obligations particulières (lien vers la deuxième partie du texte ci-dessous) pour les agents sportifs (à partir du 1er juin 2019).
Obligations générales d'une agence pour l'emploi
- L’agence doit traiter toutes les personnes concernées de manière objective, respectueuse et non discriminatoire et ne peut rédiger ou publier des offres d’emploi susceptibles de donner lieu à une discrimination.
- L’agence doit respecter la vie privée des travailleurs et ne peut demander et utiliser des données relevant de la vie privée qu’avec le consentement et dans l’intérêt du travailleur dans le cadre de son placement professionnel et dans le respect de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
- L’agence doit permettre au donneur d’ordre et aux travailleurs de consulter les données enregistrées à leur sujet et doit leur fournir, à leur demande, une copie de leur dossier après la fin de la mission.
- L’agence ne peut demander et utiliser des informations sur l’employeur donneur d’ordre et les travailleurs que dans le cadre des activités de médiation.
- L’agence doit fournir à l’employeur mandant et aux travailleurs des informations correctes, complètes et actualisées sur les activités de médiation et sur la nature de l’emploi.
- Les enquêtes de personnalité et les tests psychologiques ne peuvent être effectués que par ou sous la responsabilité d’un psychologue.
- L’agence ne peut exercer aucune activité d’intermédiaire pour des offres d’emploi qui ne correspondent pas à une offre d’emploi réelle.
- L’agence ne peut exercer aucune activité conduisant à un emploi contraire à l’ordre public ou dont elle peut clairement établir qu’il constitue une infraction à la législation sociale ou fiscale.
- L’agence ne peut exercer aucune activité d’intermédiaire dans la mesure où celle-ci est liée à une grève, à un lock-out ou à une suspension d’un contrat de travail, à la suite de mauvaises conditions météorologiques ou à un manque de travail pour des raisons économiques.
- L’agence peut servir d’intermédiaire pour les travailleurs de nationalité étrangère si la réglementation relative à l’emploi de travailleurs étrangers est respectée.
- L’agence ne peut se substituer à l’employeur mandant dans la décision de recrutement ou de licenciement ou dans les négociations y afférentes.
- L’agence doit remettre ce texte à toute personne qui fait appel à ses services de placement privé ou l’afficher en entier dans ses locaux accessibles au public, à l’endroit où il peut être lu le plus facilement.
- Les agences dont les activités consistent à publier des offres d’emploi par le biais de supports écrits, auditifs ou visuels (télévision, journaux, Internet, radio, etc.) doivent publier ce texte dans son intégralité sur le support concerné ou mentionner explicitement l’emplacement (par exemple, l’adresse Internet) où ce texte est disponible. Ce texte doit être mis à disposition gratuitement par l’agence sur simple demande.
Obligations particulières des agents sportifs
- Les agences de placement de sportifs professionnels ne peuvent percevoir des honoraires, commissions, cotisations, droits d’admission ou d’inscription, ci-après dénommés « commissions », que si les conditions suivantes sont remplies :
- la commission est fixée à l’avance dans un accord écrit entre l’agence et le donneur d’ordre. Si le placement privé est proposé conjointement avec d’autres services, la commission pour les différents services est fixée séparément ;
- le travailleur donne son accord explicite et préalable à la commission ;
- les parties disposent chacune d’un exemplaire original de cet accord.
- La commission pour le placement du sportif rémunéré est calculée sur le revenu annuel brut total prévu du sportif rémunéré, et ce pour la durée totale du contrat.
- Avant de commencer ses activités d’intermédiaire, l’agent sportif doit s’enregistrer auprès du gouvernement flamand s’il exerce des activités d’intermédiaire dans la Région flamande.
- L’agent sportif ne peut avoir aucune dette fiscale ou sociale.
- Après son enregistrement, l’agent sportif reçoit un numéro d’enregistrement qu’il doit mentionner dans toute communication externe dans le cadre de ses activités de courtage.
- L’agent sportif doit s’abstenir de toute publicité trompeuse.
- L’agent sportif doit déposer une caution de 25 000 euros auprès d’un établissement financier ou d’un assureur. Si l’agent sportif a une dette envers le gouvernement flamand, celui-ci peut faire valoir son droit sur la caution à hauteur du montant de la dette.
- Il est interdit aux agents sportifs d’approcher directement ou indirectement des personnes âgées de moins de 15 ans en vue de conclure un contrat de courtage.
- Il est interdit aux agent sportifs de percevoir une rémunération pour l’exercice d’activités de courtage pour le compte d’un mineur (âgé de moins de 18 ans).
- L’agent sportif ne peut pas collaborer avec des agents sportifs non enregistrés pour exercer ses activités de courtage dans la Région flamande.
- Aucune construction permettant de contourner l’obligation d’enregistrement n’est autorisée. Le recours à des tiers pour exercer les activités d’agence immobilière d’une agence - un système dit de franchise - sans que ce tiers soit enregistré en tant qu’agent immobilier n’est donc pas autorisé. Le franchisé ne peut pas utiliser l’agrément du franchiseur. Un tiers ne peut donc jamais se substituer à un agent immobilier agréé et exercer des tâches qui font partie intégrante et indivisible du métier d’agent immobilier sans disposer de l’agrément requis.